53.10. Lorsque les quantités mises en vente par le biais du système centralisé de vente des quotas ne permettent pas d’imputer au moins 0,01 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur selon le paragraphe 4 du troisième alinéa de l’article 41.1, le remboursement du producteur, qui a fait une offre d’achat de quota conformément à l’article 30, est reporté au mois suivant.
Décision 7597, a. 1; Décision 7732, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 1783; 11784Décision 11784, a. 11; N.I. 2020-05-01.